Version 1

1 septembre 2015

Formation ADR des chauffeurs

Formation ADR des chauffeurs

Formation ADR des chauffeurs

Règlement d'examen

(sauf classes 1 et 7)

Règlement d'examen

(sauf classes 1 et 7)

Règlement d'examen

(sauf classes 1 et 7)

1. Définitions

Dans le présent règlement, on entend par:

Arrêté royal:

l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives, dans sa version actuelle;

Arrêté ministériel:

l'arrêté ministériel du 4 juillet 2003 relatif à la formation de conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7, dans sa version actuelle;

Examen:

l'examen visé à l'article 5 et le test de contrôle visé à l'article 21 de l'arrêté royal;

Commission d'examen:

la commission d'examen visée à l'article 15 de l'arrêté royal;

Centre d'examen:

l'organisme qui est agréé par l'autorité compétente conformément à l'article 16 de l'arrêté royal;

Responsable de l'examen:

un fonctionnaire de l' autorité compétente en charge de l'ADR, un titulaire du certificat de conseiller à la sécurité ou un titulaire du brevet d'instructeur pour la formation ADR des chauffeurs.

1. Définitions

Dans le présent règlement, on entend par:

Arrêté royal:

l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives, dans sa version actuelle;

Arrêté ministériel:

l'arrêté ministériel du 4 juillet 2003 relatif à la formation de conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7, dans sa version actuelle;

Examen:

l'examen visé à l'article 5 et le test de contrôle visé à l'article 21 de l'arrêté royal;

Commission d'examen:

la commission d'examen visée à l'article 15 de l'arrêté royal;

Centre d'examen:

l'organisme qui est agréé par l'autorité compétente conformément à l'article 16 de l'arrêté royal;

Responsable de l'examen:

un fonctionnaire de l' autorité compétente en charge de l'ADR, un titulaire du certificat de conseiller à la sécurité ou un titulaire du brevet d'instructeur pour la formation ADR des chauffeurs.

1. Définitions

Dans le présent règlement, on entend par:

Arrêté royal:

l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives, dans sa version actuelle;

Arrêté ministériel:

l'arrêté ministériel du 4 juillet 2003 relatif à la formation de conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7, dans sa version actuelle;

Examen:

l'examen visé à l'article 5 et le test de contrôle visé à l'article 21 de l'arrêté royal;

Commission d'examen:

la commission d'examen visée à l'article 15 de l'arrêté royal;

Centre d'examen:

l'organisme qui est agréé par l'autorité compétente conformément à l'article 16 de l'arrêté royal;

Responsable de l'examen:

un fonctionnaire de l' autorité compétente en charge de l'ADR, un titulaire du certificat de conseiller à la sécurité ou un titulaire du brevet d'instructeur pour la formation ADR des chauffeurs.

2. Dispositions générales

Cet règlement d'examen change tous les précédents copies et entrera en vigueur le ler septembre 2015.

2. Dispositions générales

Cet règlement d'examen change tous les précédents copies et entrera en vigueur le ler septembre 2015.

2. Dispositions générales

Cet règlement d'examen change tous les précédents copies et entrera en vigueur le ler septembre 2015.

2.1

Le présent règlement est transmis aux candidats avant l'examen.

2.2

La matière pour chaque partie d'examen est fixée par la commission d'examen; celle-ci communique cette matière aux organismes qui dispensent le cours de formation. Cette matière tient compte de l'arrêté royal et de ses annexes.

2.3

L'examen peut être présenté pour la partie de base ou la partie citerne ou les parties de base et citerne.

2.4

Les examens ayant pour but l'extension du domaine de validité du certificat de formation à la partie citerne peuvent avoir lieu pendant toute la période de validité de ce certificat. La date d'échéance est toutefois la même que celle du certificat en cours de validité.

3. Conditions de participation à l'examen

3. Conditions de participation à l'examen

3. Conditions de participation à l'examen

3.1

Le centre d'examen convoque le candidat:

3.1.1

Qui est inscrit auprès du centre d'examens et a payé les droits d'inscription à l'examen;

3.1.2

Pour lequel le centre de formation a transmis un formulaire d'inscription complet, avec photo d'identité;

3.1.3

Qui a suivi la formation correspondant à la ou aux partie(s) d'examen à présenter.

3.2

Au jour de l'examen, le candidat se présente avec sa carte d'identité, son cours de formation dans le format de l'éditeur et le cas échéant, son certificat de formation;

3.3

Pour une prolongation le candidat peut seulement passer le(s) examen(s)pour le(s)quel(s) son certificat est valable.

4. Prescriptions pendant l'examen

4. Prescriptions pendant l'examen

4. Prescriptions pendant l'examen

4.1

Les informations administratives doivent être fournies avant l'examen par le responsable de l'examen. La documentation est limitée au cours de formation vierge. Pendant l'examen il est interdit aux candidats de communiquer entre eux.

4.2

Les candidats qui se présentent plus de trente minutes après l'heure du début d'examen, ne sont pas autorisés à participer à l'examen.

4.3

Les candidats doivent pouvoir être installés à une distance suffisante l'un l'autre et de minimum 0,80 m. Les places sont assignées par un représentant du centre d'examens.

4.4

Un candidat ne peut quitter la salle sans avoir remis tous les documents au responsable de l'examen ou au surveillant, sauf avis contraire et il ne peut pas en tous cas quitter la salle au cours des trente premières minutes.

4.5

Les candidats doivent, sous peine d'exclusion immédiate, respecter un silence complet. Ils ne peuvent pas consulter des notes ou des livres, à l'exclusion de leur cours de formation vierge de toute annotation, dans le format de l'éditeur.

4.6

Le candidat qui trouble l'ordre (ex: tenue de propos injurieux, proférations de menaces verbales ou physiques, agressions physiques, etc....), qui fraude ou tente de frauder, est exclu immédiatement de l'examen.

4.7

Si la fraude apparaît ultérieurement, l'examen du candidat est considéré comme non valable. Dans le cas de trouble de l'ordre, de fraude ou de tentative de fraude, un rapport est rédigé par le responsable de l'examen et transmis au secrétariat du centre d'examen, avec les résultats.

4.8

Le centre d'examen transmet dans les trois jours ce rapport au secrétaire de la commission d'examen.

4.9

En cas de fraude le candidat peut représenter l'examen sur avis écrit positif de la commission d'examen.

4.10

En cas de fraude, le candidat doit suivre à nouveau la formation pour laquelle il passait son examen avant de pouvoir présenter à nouveau celui-ci.

4.11

En cas de trouble de l'ordre, le responsable de l'examen peut faire appel aux forces de l'ordre.

4.12

Complémentairement à l'exclusion reprise au point 4.6, la commission d'examen statuera sur la sanction qui sera appliquée.

4.13

Les surveillants ne peuvent pas avoir d'autres activités pendant leur surveillance. Un surveillant est présent par groupe de 50 candidats.

4.14

L'utilisation d' appareils électroniques autres que la machine à calculer est interdite.

4.15

Personne, en dehors des candidats, des membres de la commission d'examen et du personnel du centre d'examens, ne peut pénétrer dans le local d'examen. Les candidats qui ont terminé leur examen doivent quitter immédiatement ce local, mais au plus tôt trente minutes après le début de l'examen.

4.16

Pour chaque partie d'examen, au moins quatre listes de questions différentes sont préparées. Deux candidats occupant des places contigues ne peuvent pas avoir la même liste de questions.

5. Nouvel examen

5. Nouvel examen

5. Nouvel examen

5.1

Un candidat qui ne réussit qu'une partie de l'examen est exempté de cette partie lors d'un nouvel examen. Cette exemption est valable cinq ans.

5.2

Les documents prévus sous 3.2 sont exigés lors d'un nouvel examen.

5.3

La date de fin de validité du certificat obtenu dans ce cas tient compte de la date de réussite de la partie de base de l'examen ou de la date de fin de validité du certificat en cours.

6. Correction

6. Correction

6. Correction

6.1

Le correcteur doit indiquer clairement son nom sur les corrections d'examen.

7. Résultats de l'examen

7. Résultats de l'examen

7. Résultats de l'examen

7.1

Le centre d'examens informe les candidats de leurs résultats, par écrit, dans les plus brefs délais.

7.2

Le centre d'examens transmet au secrétaire de la commission d'examen les rapports visés au point 4.7. Le secrétaire les conserve pendant une période d'au moins six ans.

7.3

Le centre d'examens conserve les corrections d'examen pendant une période d'au moins six mois.

7.4

Le centre d'examens fournit aux autorités compétentes les données nécessaires pour leur permettre de délivrer les certificats ADR.

7.5

Les candidats dont l'examen a été déclaré non valable sur la base du point 4.7, sont informés par la commission d'examen par lettre recommandée au plus tard quinze jours ouvrables après réception du rapport. Le candidat peut demander un examen valable après avoir reçu cette décision.

8. Procédure d'appel

8. Procédure d'appel

8. Procédure d'appel

8.1

Dans les cas prévus au point 4.7 les candidats concernés ont le droit, pendant un mois après la date à laquelle cette décision leur a été communiquée, d'avoir accès au rapport visé au point 4.7. La consultation de ce rapport a lieu en un endroit choisi par un membre de la commission d'examen et en présence de celui-ci?

8.2

Les candidats qui n'ont pas réussi, ont le droit, pendant un mois après la date à laquelle cette décision leur a été communiquée, de consulter leur examen auprès du secrétariat du centre d'examens.

8.3

Les candidates mentionnés aux points 7.1 et 7.2 peuvent, au plus tard 14 jours après la période fixée sous les points 7.1 et 7.2 introduire une plainte par écrite auprès de la commission d'examen. Celle-ci prend une décision dans les 14 jours qui suivent la date de réception de la plainte et la communique immédiatement et de manière motivée au plaignant.

Règlement de l'examen PDF

Le règlement des examens est également disponible en PDF.

Règlement de l'examen PDF

Le règlement des examens est également disponible en PDF.

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